Communication des chirurgiens-dentistes : le décret est arrivé

Communication des chirurgiens-dentistes : le décret est arrivé
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Communication des chirurgiens-dentistes : le décret est arrivé

Voir le décret en entier. 

Le 22 décembre dernier dans un souci de clarté et d’harmonisation européenne, le ministère des solidarités et de la santé a édité un décret attendu par la profession, visant à harmoniser et assouplir les règles applicables aux chirurgiens-dentistes en matière d’information et de publicité. Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle. Nous pouvons en retenir les points suivants :

Quelle communication :

«Art. R. 4127-215-1.-I.-Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. » « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres chirurgiensdentistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. » « II.-Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. » « Art. R. 4127-215-3.-Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. »

 

LA PLAQUE PROFESSIONNELLE :

« Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. « Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le Conseil National de l’Ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. »

 

LES ANNUAIRES DESTINES AU PUBLIC :

« Il est interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. »

 

INSTALLATION OU MODIFICATION D’EXERCICE :

« Art. R. 4127-219.- Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le Conseil National de l’Ordre. »

 

PUBLICITE :

« Art. 4127-225. - Est également interdite toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale. »

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